La loi du 20 janvier 2014 et son décret d'application du 16 décembre 2014 ont assoupli les conditions d’accès à la retraite progressive. Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2015.
La loi du 20 janvier 2014 et son décret d'application du 16 décembre 2014 ont assoupli les conditions d’accès à la retraite progressive. Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2015.
Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles
Le dispositif de retraite progressive permet aux salariés en fin de carrière de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction du montant de leur retraite (retraite de base et retraites complémentaires). Il s'adresse à tous les actifs, qu'ils travaillent à temps plein ou qu'ils soient déjà à temps partiel.
Le fonctionnement de la retraite progressive
Depuis le 1er janvier 2015, les conditions d'accès à ce dispositif ont été simplifiées. Des assouplissements prévus par la dernière réforme des retraites, et précisés par un décret de décembre 2014.
Pour ouvrir droit à la retraite progressive, l’assuré doit avoir atteint l’âge légal de départ applicable selon la génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.
Autrement dit, les assurés nés à partir de 1955, dont l'âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans, peuvent demander une retraite progressive au plus tôt à 60 ans.
Auparavant, il fallait attendre d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (60 à 62 ans selon la génération) pour faire sa demande.
Le salarié doit justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux (SNCF, RATP...).
Jusqu’à présent, n’étaient pris en compte que les trimestres validés dans le cadre des régimes qui appliquent le dispositif : régime général, régime agricole, régimes des indépendants et des professions libérales. Les périodes cotisées dans les régimes spéciaux n'étaient donc pas prises en compte.
Le cas échéant, les périodes validées auprès des régimes liés à la France par un accord de sécurité sociale (règlements communautaires, conventions de sécurité sociale, accords de coordination) sont retenues dès lors qu’elles sont attestées par les institutions compétentes.
La retraite progressive permet de cumuler un revenu d'activité avec une fraction de sa pension de retraite. A condition, toutefois, de n'exercer qu'une seule activité à temps partiel.
Lors de la demande, la pension du salarié est calculée en appliquant les règles normales de calcul de la retraite. Le cas échéant, elle peut donc subir une décote, si le demandeur n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Toutefois, la décote applicable peut dans ce cas atteindre 25 % (le double de la décote maximale applicable en cas de départ en retraite à l'âge légal).
La fraction qui lui est versée dépend de la quotité de travail conservée, laquelle ne peut être inférieure à 40 % de l'activité à temps plein dans l'entreprise, ni supérieure à 80 % de cette durée.
Le travailleur retraité a ainsi droit à 100 % de sa retraite moins la fraction correspondant à son temps partiel. Par exemple, s'il travaille 3 jours par semaine (60 % d'un temps plein), il a droit à 40 % de la pension calculée par sa caisse de retraite.
La retraite progressive s’applique également aux régimes complémentaires Arrco et Agirc.
Les salariés peuvent faire liquider une retraite progressive à la fois par la Sécurité sociale et par les régimes complémentaires.
La fraction de pension versée par ces régimes dépend du taux d’activité à temps partiel. Elle est calculée comme la fraction de retraite de base. Un travail a mi-temps entraine donc le versement d'une demi pension.
Attention, la fraction de pension servie par les régimes complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 60 % de la pension "normale" (contre 30 % et 70 % avant 2015).
Par ailleurs, l’activité conservée permet de continuer à acquérir des points de retraite dans les régimes complémentaires, dans les conditions précisées par une circulaire du 18 février 2015.